PROJET DE LOI 32
Loi modifiant la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, chapitre R-10 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition de « crédit » par la suppression de « l’article 2 ou 2.1 » et son remplacement par « l’article 2, 2.1 ou 4.2 ».
2 Le paragraphe 2.2(2) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par l’adjonction de « ou 4.2 » aprés « l’article 2.1 ».
3 L’article 4 de la Loi est modifié par la suppression de « du paragraphe 2(1.1) ou (1.2) ou du paragraphe 2.1(3), (4) ou (7) » et son remplacement par « du paragraphe 2(1.1) ou (1.2), du paragraphe 2.1(3), (4) ou (7) ou du paragraphe 4.2(2) ».
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4.1 :
Admissibilité à un crédit en cas de vacance après un décès
4.2( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« année de décès » Année du décès d’une personne qui a reçu un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1. (year of death)
« proche parent » S’entend, par rapport à quelqu’un, d’un conjoint, d’une conjointe, du père, de la mère, d’un beau-père, d’une belle-mère, d’un fils, d’une fille, d’un beau-fils, d’une belle-fille, d’une sœur, d’un frère, d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un petit-fils ou d’une petite-fille. (immediate family member)
« représentant personnel » S’entend d’un représentant personnel selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la dévolution des successions. (personal representative)
4.2( 2) Lorsque des biens réels à l’égard desquels une personne a reçu un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 relativement à l’année de décès sont devenus vacants par suite du décès de cette personne, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit accorder à la personne au nom de laquelle ces biens réels sont évalués un crédit, imputable sur les impôts exigibles sur ces biens réels, d’un montant prescrit sur une période maximale de deux ans après l’année de décès, si sont réunies les conditions suivantes  :
a)  la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués est :
( i) soit la succession ou le représentant personnel du défunt,
( ii) soit un proche parent du défunt, s’agissant d’un résident du Nouveau-Brunswick à qui les biens réels sont transférés par la succession ou le représentant personnel ou à qui les biens réels sont dévolus par droit de survie;
b)  les biens réels n’ont pas été occupés, donnés à bail ou loués pendant la période pour laquelle le crédit est réclamé.
Entrée en vigueur
5 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.